Principe
Dans son article 490 le Code civil énonce « que peuvent faire l’objet d’un des trois régimes de protection, les personnes dont les facultés mentales ou corporelles sont gravement altérées, et ce de façon habituelle ». Dans son article 488, alinéa 3, il énonce que « Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales ». Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968 (Réformée par la Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - NOR :JUSW0600126l (Version consolidée au 24 décembre 2010) et
la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
Deux groupes se dégagent de ces textes :
Régimes de protection prévus par le Code civil :