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PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS ET DES MINEURS

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Pourquoi la protection juridique des majeurs et des mineurs

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Principe

Dans son article 490 le Code civil énonce « que peuvent faire l’objet d’un des trois régimes de protection, les personnes dont les facultés mentales ou corporelles sont gravement altérées, et ce de façon habituelle ». Dans son article 488, alinéa 3, il énonce que « Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales ». Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968  (Réformée par la Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - NOR :JUSW0600126l (Version consolidée au 24 décembre 2010) et
la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

Deux groupes se dégagent de ces textes 

  1. Le premier groupe concerne les personnes dont les facultés mentales sont gravement altérées de façon habituelle ou momentanée. Il s’agit d’individus qui, du fait de leurs facultés personnelles altérées, se trouvent dans l’impossibilité de pourvoir seuls à leurs intérêts. (art. 488, alinéa 1 du Code civil). Il peut s’agir de personnes présentant une altération des facultés mentales, liée notamment à un affaiblissement dû à l’âge, à une infirmité ou un handicap, mais aussi à une altération corporelle suite à un accident ou une maladie. Même si l’individu est sain d’esprit, cette altération est retenue dès lors que son handicap l’empêche d’exprimer sa volonté. (art. 490, alinéa 2 du Code civil). Toute altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.
  2.  Le deuxième groupe (dans l’application de la loi du 3 janvier 1968) concerne les personnes qui, par leur prodigalité, leur intempérance ou leur oisiveté, s’exposent à tomber dans le besoin ou peuvent compromettre l’exécution de leurs obligations familiales (art. 488, alinéa 2 du Code civil).

Régimes de protection prévus par le Code civil :

  • La sauvegarde de justice. Elle peut, soit cesser rapidement, dès que l’intéressé retrouve ses pleines facultés, soit s’ouvrir sur l’un des régimes qui suivent.
  • La curatelle : mesure de conseil et d’assistance. Elle peut être plus ou moins étendue, voire quelque fois réduite ou aggravée, en fonction de l’état du majeur (curatelle renforcée ou aggravée). 
  • La tutelle est une mesure de représentation qui peut se décliner en :
    • tutelle complète avec conseil de famille ;
    • administration légale sous contrôle judiciaire, exercé par un parent ou un proche du majeur ;
    • gérance de tutelle, exercée par un tiers inscrit sur la liste du procureur de la République ; ce tiers peut différemment être une personne physique ou une personne morale
  • La tutelle des mineurs est une mesure de protection et de représentation juridique  prononcée par le juge des tutelles (Tribunal d’instance). Un tuteur est nommé, en remplacement des parents, pour prendre soin du mineur et assurer la gestion et la conservation de son patrimoine éventuel. 

POUR LES ADULTES

Sauvegarde de justice

Principe :
La mise sous sauvegarde de justice est une mesure temporaire et provisoire destinée à protéger immédiatement le patrimoine de la personne concernée par un risque de dilapidation et la conclusion d’actes qui seraient contraire à son intérêt. Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve sa capacité et donc l’exercice de ses droits.

On distingue deux modalités de mise sous sauvegarde de justice : par voie judiciaire et par voie médicale.

Demande :
La mise sous sauvegarde de justice peut être demandée par toute personne portant un intérêt à la personne déficiente, même ne faisant pas partie de sa famille.Il peut s’agir de parents, de proches, d’amis, voire de la personne elle-même si elle est en état de le faire.

Procédure :

  • La mise sous sauvegarde judiciaire est décidée par le juge des tutelles du tribunal d’instance du lieu de résidence de la personne déficiente, en particulier s’il est saisi d’une demande de mise en tutelle ou curatelle nécessitant, préalablement, une mise immédiate sous sauvegarde de justice.La demande doit être déposée au secrétariat-greffe du tribunal d’instance, sous formulaire imprimé accompagné d’un certificat médical et d’un extrait d’acte de naissance.
  • Dans l’attente d’une mise sous tutelle ou curatelle, le juge peut désigner un mandataire spécial, pour contrôler les actes de la personne protégée.Elle peut aussi désigner elle-même un mandataire.
  • La mise sous sauvegarde médicale est demandée par le médecin traitant de la personne déficiente. Celui-ci effectue une déclaration auprès du procureur de la République (tribunal de grande instance) du lieu où elle est traitée. Cette déclaration doit être confirmée par un médecin spécialiste.

Durée :

La durée d’une mise sous sauvegarde de justice est courte par principe :

  • Dans le cas d’une sauvegarde judiciaire, elle cesse lors du prononcé de la mise sous tutelle ou curatelle.
  • Dans le cas d’une sauvegarde médicale, elle a une durée initiale de deux mois, reconductible pour six mois, sur demande médicale de prolongation, et prend fin lorsqu’il n’y a pas de demande de renouvellement, ou par sa radiation sur décision du procureur de la République.

Effets de la mesure :
La sauvegarde de justice (judiciaire ou médicale) n’emporte pas d’incapacité d’agir pour l’intéressé.

La personne conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, même vendre ou donner ses biens.
Le contrôle des actes ne s’effectue qu’à posteriori.

Recours :

  • En cas de mise sous sauvegarde judiciaire, aucun recours n’est possible.
  • En cas de mise sous sauvegarde médicale, la personne protégée peut introduire un recours gracieux auprès du procureur de la République, pour qu’il mette fin à cette mesure.

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs est entrée en vigueur pour l'essentiel le 1er janvier 2009 et a modifié :
Le régime de sauvegarde de justice, dont les points suivants : 
• la personne à protéger devra être entendue par le juge, sauf urgence ou décision motivée ;
• la mise en sauvegarde, médicale comme judiciaire, sera limitée à un an et renouvelable une seule fois ;
• l'altération des facultés devra, dans tous les cas, être établie par un certificat médical émanant d'un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ;
• la personne sous sauvegarde pourra être représentée pour effectuer un acte de disposition (par exemple : vente d'un appartement).

Curatelle

Principe :
La curatelle est une mesure judiciaire permettant à une personne d’être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile par un curateur désigné par le juge des tutelles. Le curateur n’a qu’un rôle d’assistance. Il donne son consentement aux actes que le majeur en curatelle ne peut faire seulLa curatelle peut être, selon l’état de la personne, allégée ou aggravée, et dans ce cas elle se rapproche d’une tutelle. 

Demande :
La mise sous curatelle peut être demandée.       

  • Par l’intéressé lui-même.      
  • Par son conjoint, à moins que la communauté ait cessé entre eux.        
  • Par ses ascendants, descendants, frères et sœurs        
  • Par le ministère public.       
  • Par le juge des tutelles.

Procédure :
Le demandeur doit saisir le juge des tutelles au tribunal d’instance par requête écrite, qui sera adressée au secrétariat-greffe du tribunal et devra mentionner notamment :

  • L’état civil de la personne à protéger.        
  • Les raisons de la demande.      
  • Les coordonnées de la famille proche.       
  • Et être accompagnée d’un certificat médical établi par un médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
  • Le juge dispose d’un délai d’un an pour rendre sa décision. Il auditionne la personne à protéger (sauf si son état ne le permet pas) et éventuellement ses proches et son médecin traitant. Provisoirement le juge peut placer la personne sous sauvegarde de justice dans l’attente du jugement.

Le jugement est rendu en fonction des éléments du dossier. Les incapacités peuvent être plus ou moins étendues selon l’état de la personne à protéger.

Le juge nomme le curateur qui peut être un membre de la famille ou une personne morale (associations familiales, gérant de tutelle inscrit sur la liste de administrateurs spéciaux établie par le Procureur de la République).

A noter : Le majeur protégé sous curatelle doit obligatoirement être assisté pour :

  • Percevoir des capitaux
  • Souscrire des placements financiers
  • Modifier ou mettre fin à des placements financiers
  • Souscrire un emprunt
  • Vendre ou acheter un immeuble ou un fonds de commerce
  • Conclure un bail de plus de 9 ans
  • Partager une succession
  • Signer une transaction
  • Consentir une donation.-
  • Se marier,  divorcer.

Mainlevée :
En cas d’évolution de l’état de la personne protégée si le maintien sous curatelle ne semble plus nécessaire, il est possible de demander sa cessation (sa « mainlevée »).
La demande peut être faite par la personne elle-même, sa famille, ses proches, son curateur.

Recours :
Le recours doit être adressé au tribunal de grande instance par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours qui suivent la notification du jugement de mise sous curatelle.

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs est entrée en vigueur pour l'essentiel le 1er janvier 2009 et a modifié :
La mesure de curatelle, dont les points suivants : 
• la curatelle pour prodigalité, intempérance et oisiveté sera supprimée ;
• la personne à protéger devra être entendue par le juge durant l'instruction de la demande sauf décision motivée ;
• la mesure sera limitée à cinq ans et systématiquement réexaminée ;
• la protection des biens de la personne (dont logement et comptes bancaires) sera renforcée ;
• le juge pourra désigner un subrogé curateur.

Tutelle

Principe :

La tutelle est un régime de protection sous lequel peut être placée une personne majeure qui, en raison d’une altération de ses facultés personnelles, a besoin d’être représentée de façon continue dans tous les actes de la vie civile. 

Toutes les décisions concernant l’administration et la conservation de son patrimoine, sont prises par une autorité de tutelle, choisie par décision de justice. 

A noter : que le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes de la vie civile.

Il accomplit seul les actes de gestion et d’administration. Il ne peut accomplir seul les actes de disposition (vente, placement) sans l’autorisation du juge des tutelles.

Le majeur sous tutelle ne peut se marier sans l’autorisation du juge des tutelles. Il perd la capacité électorale.

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs est entrée en vigueur pour l'essentiel le 1er janvier 2009 et a modifié :
La mesure de tutelle des majeurs, dont les points suivants : 
• la personne à protéger devra être entendue par le juge durant l'examen de la demande, sauf décision motivée ;
• la mesure sera limitée à cinq ans et systématiquement réexaminée ;
• la protection des biens de la personne (dont logement et comptes bancaires) sera renforcée   
La personne sous tutelle prendra seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permettra et accomplira seule les actes "strictement personnels". Elle choisira son lieu de résidence, sauf en cas de difficultés. Elle pourra, sur autorisation, souscrire à certains actes (dont : assurance vie, testament).

La tutelle est à considérer comme une mesure d'EXCEPTION

Dans un rapport sur la protection juridique des majeurs vulnérables, rendu public jeudi 29 septembre, le défenseur des droits estime que la mesure de tutelle, "qui porte atteinte à la capacité juridique du majeur protégé", doit être considérée "comme une mesure d'exception", tandis que la sauvegarde de justice et la curatelle, "en tant que mesures d'accompagnement, doivent devenir les mesures de protection judiciaires privilégiées"

Tutelle aux prestations sociales

Principe :
La tutelle aux prestations sociales est une mesure de protection ordonnée par un juge (selon le cas le juge des tutelles ou le juge des enfants) dans le but d’aider une personne ou une famille en difficulté financière et sociale ou présentant un handicap ne lui permettant pas de gérer dans son intérêt ses prestations sociales. Il existe deux types de tutelle aux prestations sociales (TPS) : 

  • la "tutelle aux prestations sociales enfants" (TPSE) qui concerne les prestations familiales versées à la famille pour l’éducation des enfants,
  • la "tutelle aux prestations sociales adultes" (TPSA) qui concerne les prestations sociales versées à un adulte. 
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs est entrée en vigueur pour l'essentiel le 1er janvier 2009. Elle prévoit la création : 
• d'une "mesure d'accompagnement social personnalisé" (MASP), mesure administrative, contrat proposé par le département à toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources,
• d'une "mesure d'accompagnement judiciaire", qui remplacera la "tutelle aux prestations sociales adultes", et pourra être prononcée par le juge des tutelles lorsque la MASP n'aura pas permis une gestion satisfaisante par la personne de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en sera compromise.

Habilitation familiale

L'habilitation familiale permet à un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur,époux ou épouse, concubin, partenaire de Pacs) de solliciter l'autorisation du juge pour représenter une personne qui ne peut pas manifester sa volonté.

 voir le site du service public

POUR LES MINEURS

Les enfants concernés :
Un mineur peut être placé sous tutelle légale :

  • quand l’autorité parentale ne s’exerce plus :
    • ses deux parents sont décédés ;
    • ses deux parents sont l’objet d’un retrait de l’autorité parentale par décision de justice ; l’enfant n’a ni père ni mère (sa filiation n’est pas établie). 
  • en cas de circonstances graves lorsque le mineur a toujours ses deux parents, et en toute circonstance appréciée par le juge lorsque le mineur est orphelin de l’un de ses deux parents :
    • soit à la demande des parents ;
    • soit à la demande du procureur de la République.

Rôle du tuteur :
Il doit prendre soin de la personne du mineur, et doit gérer ses biens ; il le représente pour la plupart des actes de la vie civile. Il peut agir seul pour les actes d’administration courante notamment : travaux de réparation ou d’entretien, vente de meubles ordinaires, acceptation de legs ou de dons sans charge, acceptation de succession sous bénéfice d’inventaire. 

Le tuteur doit obtenir l’accord du conseil de famille et du subrogé tuteur pour les actes graves mettant en cause le patrimoine du mineur et notamment en cas :

  • de vente d’immeubles ou fonds de commerce ;- de vente de valeurs mobilières ou de meubles précieux ;
  • d’emprunts ;
  • de renonciation à une succession ;
  • de partage amiable d’une succession.

Choix et rôle du subrogé tuteur :
Le conseil de famille doit nommé un subrogé tuteur parmi ses membres.Il est chargé de surveiller la gestion du tuteur, et représenter le mineur si ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur.
S’il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit en informer immédiatement le juge des tutelles

Droit du mineur :
Le mineur capable de discernement est entendu par le juge des tutelles avant la réunion du conseil de famille.
Le conseil de famille est réuni :

  • de plein droit à la demande du mineur de 16 ans révolu,
  • à la demande de l’enfant de moins de 16 ans, capable de discernement, sauf avis contraire du juge.

De même le mineur âgé de plus de 16 ans participe au conseil de famille à titre consultatif, s’il a demandé sa convocation.S’il a moins de 16 ans et s’il est capable de discernement, il peut y participer, si le juge n’estime pas sa présence contraire à son intérêt

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs est entrée en vigueur pour l'essentiel le 1er janvier 2009 et a modifié :
La tutelle des mineurs, dont les points suivants : 
• la composition et les règles de fonctionnement du conseil de famille seront allégées et modernisées ;
• le conseil de famille ne sera plus obligé, en l'absence de testament établi par le dernier parent vivant, de confier la tutelle à un ascendant.
La création : 
• d'une "mesure d'accompagnement social personnalisé" (MASP), mesure administrative, contrat proposé par le département à toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources,
• d'une "mesure d'accompagnement judiciaire", qui remplacera la "tutelle aux prestations sociales adultes", et pourra être prononcée par le juge des tutelles.

MANDAT de PROTECTION FUTURE

Une disposition essentielle de la loi sur les tutelles :

En application de la loi réformant la protection juridique des majeurs, du 5 mars 2007 , le mandat de protection future a pour objectif de protéger les personnes vulnérables. Le décret n°2007+1658 du 23 novembre 2007 (J.O. du 2 décembre 2007)  rend possible la mise à disposition du formulaire permettant aux particuliers d’établir un tel mandat. Ce mandat pourra prendre effet à partir du 1er janvier 2009.

Principe :

C’est un contrat qui permet à une personne d’organiser à l’avance sa protection, ou celle de son enfant handicapé, en choisissant celui ou celle qui sera chargé de s’occuper de ses affaires le jour où elle ne pourra plus le faire elle-même, en raison de son âge ou de son état de santé. ll s’agit de permettre à chacun d’organiser lui-même sa protection et d’éviter ainsi le recours à une mesure judiciaire de curatelle ou de tutelle.

Le mandat de protection future peut concerner la personne, les biens ou seulement l’un des deux. Le mandat de protection future s’exerce en principe, à titre gratuit. Il peut cependant être prévu une rémunération ou indemnisation de la personne mandataire.

Le mandataire désigné pourra être contrôlé par une personne physique ou morale qui sera identifiée lors de la confection du dossier.

En cas de difficulté, toute personne, y compris la personne protégée elle-même, pourra saisir le juge des tutelles.

Ce juge pourra prendre toute mesure pour préserver les intérêts de la personne protégée.

Il est possible d’établir dès à présent un mandat de protection future. Il pourra être exécuté à partir du 1er janvier 2009.

Marche à suivre pour une demande de protection juridique

  1. Faire une demande au juge des tutelles en remplissant le cerfa 15891*02
  2. Obtenir certificat médical circonstancié auprès d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. La liste des médecins compétents peut être obtenue au tribunal du domicile de la personne à protéger, auprès du greffe du juge des tutelles.
  3. Adresser l'ensemble au juge des tutelles du tribunal du domicile de la personne à protéger.
  4. Le juge convoquera la personne si le médecin l'ayant examiné considère que cela est possible
  5. Il faut attendre entre 2 -3 mois la réponse du juge

LES RECOURS concernant la protection juridique (en cours de rédaction)

Le juge des tutelles est un magistrat du tribunal d’instance. Il ne peut être saisi directement que par la famille ou un proche de la personne à protéger, ainsi que par cette dernière. Acteur central de la protection juridique des majeurs, il prononce l’ouverture des mesures, leur conversion et leur mainlevée. Il est, avec le procureur, chargé de la surveillance générale des mesures de protection et peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection, voire les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé.

Prévoir un certificat médical à l'appui de la demande de renforcement ou d'allégement de la mesure de protection juridique (soit avec le médecin traitant soit pour curatelle et tutelle sur la liste des médecins spécialistes (médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République)

2 situations sont à distinguer:

1. Lors de la mise sous protection judiciare

Recours sur sauvegarde de justice:

  • En cas de mise sous sauvegarde judiciaire, aucun recours n’est possible.
  • En cas de mise sous sauvegarde médicale, la personne protégée peut introduire un recours gracieux auprès du procureur de la République, pour qu’il mette fin à cette mesure.

Recours sur curatelle:
Le recours doit être adressé au tribunal de grande instance par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours qui suivent la notification du jugement de mise sous curatelle

2. Aprés la mise sous protection juriciaire

Mainlevée sur curatelle:

En cas d’évolution de l’état de la personne protégée si le maintien sous curatelle ne semble plus nécessaire, il est possible de demander sa cessation (sa « mainlevée »).
La demande peut être faite par la personne elle-même, sa famille, ses proches, son curateur.

Le role du Défenseur des droits

Le défenseur des droits peut être interpellé dans certain cas: https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/obtenir-des-reponses​

Pour en savoir plus sur la protection juridique

LOI, DECRETS ET ARRÊTES sur la protection juridique

Mise à jour

octobre 2019   
Les erreurs qui auraient pu se glisser dans ce texte ne sauraient être imputées à Handroit. La référence reste Légifrance et le code de la sécurité sociale

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