Depuis le 1er avril 2008, il est possible de cumuler l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base avec tous les éléments de la prestation de compensation du handicap (aide humaine, aide technique, aide spécifique ou exceptionnelle, etc…).
Dans ce cas, il n’est plus possible de bénéficier des compléments d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Les conditions de cumul entre l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et la prestation de compensation du handicap ont été posées par les décrets n° 2008-450 et n° 2008-451 du 7 mai 2008 relatif à l’accès des enfants à la prestation de compensation (J.O. du 11 mai).
Le bénéficiaire d’éducation de l’enfant handicapé dispose d’un droit d’option pour choisir entre : L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ses compléments et l’élément « aménagement du logement ou du véhicule » de la prestation de compensation du handicap. Ou l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et la prestation de compensation. Ce droit d’option s’exerce sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) doit préciser les montants respectifs de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément et de la prestation de compensation (CASF, art. D. 245-32-1 créé par D. n° 2008-451 du 7 mai 2008 (J.O du 11 mai).
Lorsque le bénéficiaire n’exprime aucun choix, il continue à bénéficier de la prestation qu’il avait déjà. S’il s’agit d’une première demande, le bénéficiaire est présumé souhaiter l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de ses compléments.
Le bénéficiaire doit transmettre son choix à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) dans les quinze jours (D. n° 2008-530 et 2008-531 du 4 juin 2008 (J.O. du 6 mai). Si la décision de la CDAPH diffère des propositions du plan personnalisé de compensation, le bénéficiaire a un mois pour modifier son choix qu’il transmet à la MDPH.
Le bénéficiaire des éléments aides techniques, aides spécifiques et exceptionnelles, aides animalières de la prestation de compensation du handicap ne peut opter pour le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qu’à la date d’échéance de l’attribution de ces éléments, dès lors qu’ils ont donné lieu à versement ponctuel (CASF, art..D. 245-32-1 créé par D. 2008-451 du 7 mai 2008 (J.O. du 11 mai).
Lorsque le bénéficiaire du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé opte pour la prestation de compensation du handicap, le versement de ce complément cesse à compter de la date d’attribution de la prestation de compensation fixée par la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Lorsque l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) est informé par le président du Conseil général de l’attribution d’une prestation de compensation, celui-ci suspend le versement du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé dû à la famille au titre de l’enfant handicapé concerné à compter de la date d’attribution fixée par le président du conseil général.
Toutefois, si la CDAPH ne confirme pas l’attribution, par le président du conseil général, la prestation de compensation de l’organisme débiteur des prestations familiales rétablit le versement de ce complément rétroactivement à la date de la suspension, conformément à la décision de la commission (CSS, art. R. 541-7 modifié par D. n° 2008-530 du 4 juin 2008 (J.O. du 6 juin).