Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l’alinéa Art. L. 245-6.de la loi no 2005-102 du 11 février 2005:
L’attribution de la prestation de compensation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.« Il n’est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. « Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. « La prestation de compensation n’est pas prise en compte pour le calcul d’une pension alimentaire ou du montant d’une dette calculée en fonction des ressources. (Art. L. 245-7)
La prestation de compensation est incessible en tant qu’elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant de l’article L. 245-3. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que l’élément de la prestation relevant de l’article L. 245-3 lui soit versé directement.(Art. L. 245-8)