Le décret 2001-532 du 20 Juin 2001 précise le délai de réponse maximal par défaut :
Art. 60. - La sous-section 1 de la section II du chapitre III du titre II du livre III du code du travail est complétée par un article R. 323-33 ainsi rédigé :« Art. R. 323-33. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sur les demandes visées à l'article L. 323-11 vaut décision de rejet. »
Quand la contestation porte sur le degré du handicap (taux attribué par la COTOREP MDPH inférieur à 80%) ou sur le pourcentage attribué de la majoration tierce personne (de 40 à 80%), c'est le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) qui est compétent (délai de deux mois de la notification de la décision) avec un appel possible à la Cour nationale de l'incapacité (délai d'un mois).
Quand la contestation concerne la décision du Président du conseil général, les recours doivent être portés dans les 2 mois de la notification devant la commission départementale d'aide sociale et en recours devant la commission centrale d'aide sociale avec pourvoi possible devant le Conseil d' État.