Les assurés handicapés reconnus médicalement inaptes au travail peuvent bénéficier, dès 60 ans, d’une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à taux plein.
Bénéficiaires de cette pension de vieillesse
1 - Les personnes réputées inaptes, c’est-à-dire dont l’incapacité de travail, liée au handicap a déjà fait l’objet d’une évaluation et dispensées de ce fait d’un contrôle médical par la caisse de retraite sont :
2 - Les personnes dont l’inaptitude au travail, c’est-à-dire dont la capacité de travail ou de gain (médicalement constatée, à partir de 60 ans, par le service du contrôle médical de la caisse de retraite) est réduite d’au moins 50%, compte tenu :
- De l’emploi en cours ou du dernier emploi exercé.
- Ou à défaut des aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.
Demande de pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail
La demande de pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail est faite au moyen de l’imprimé unique de demande de retraite, accompagné des pièces justificatives qui y sont mentionnées.
Cet imprimé peut être retiré à la CRAM et doit être complété et retourné à la caisse du dernier régime de retraite d’affiliation.
Demande de pension au titre de l’inaptitude au travail après une demande de retraite à titre normal
Il est possible d’effectuer une demande de retraite au titre de l’inaptitude au travail après avoir fait une demande de retraite à titre normal. Il convient de respecter une procédure particulière :
Passé ce délai, il n’est plus possible d’annuler la première décision d’attribution de pension à titre normal.
Calcul de la pension de retraite pour inaptitude au travail (pour plus d’informations cf. les sites à contacter)
Cette pension est calculée à taux plein (50%) quelle que soit la durée d’assurance.
Etat d’inaptitude au travail
L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de demande de reconnaissance de l’inaptitude, ou à défaut, par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l’intéressé n’a exercé aucune activité professionnelle au cours de cette période, l’état d’inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle (art. R351-21 du code la sécurité sociale).
Les contestations relatives à l’état d’inaptitude au travail relèvent du Contentieux technique de la Sécurité sociale. Le tribunal compétent est celui du lieu de résidence du requérant (art. L 143-1, L 143-2, R 143-1, R 143-7 du code de la sécurité sociale et la circulaire CNAV 29/2000 du 31/03/2000).